I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R59. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire le montant prévu à l’article 130R61 à l’égard des biens suivants:
a)  un élévateur à grain situé dans la partie du Canada définie comme région de l’Est à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada (L.R.C. 1985 c. G-10) dont l’utilisation principale:
i.  soit consiste à recevoir du grain directement des producteurs soit pour stockage, soit pour expédition, soit pour l’un et l’autre;
ii.  soit consiste à recevoir et à stocker du grain en vue de le transformer sur place en d’autres produits;
iii.  soit a été certifiée ou reconnue par le ministre comme consistant à recevoir le grain qui n’a pas été officiellement inspecté ou pesé;
b)  une addition à un élévateur à grain mentionné au paragraphe a;
c)  de la machinerie fixe montée dans un élévateur à grain et à l’égard duquel, ou à l’égard d’une addition pour laquelle un montant supplémentaire a été ou peut être demandé en vertu du présent article;
d)  de la machinerie fixe destinée au séchage du grain et montée dans un élévateur à grain mentionné au paragraphe a;
e)  de la machinerie destinée au séchage du grain sur une ferme;
f)  un édifice ou autre structure destiné au stockage du grain sur une ferme.
a. 130R31; D. 1981-80, a. 130R31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R31; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.